E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
726. Les employés du Bureau des services financiers, du Fonds d’indemnisation des services financiers, de l’inspecteur général des institutions financières, de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et de la Commission des valeurs mobilières du Québec transférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu de la présente loi ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de l’Autorité, avant le 1er février 2006.
2002, c. 45, a. 726; 2004, c. 37, a. 90.
726. Les employés du Bureau des services financiers, du Fonds d’indemnisation des services financiers, de l’inspecteur général des institutions financières, de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et de la Commission des valeurs mobilières du Québec transférés à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en vertu de la présente loi ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de l’Agence, avant le 1er février 2006.
2002, c. 45, a. 726.